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3 déc. 2010

Analyse simple et rapide

Voici une analyse simple et rapide du decret :

1 - les personnels des CCIT / CCIR sont soumis à la mobilité géographique quelque soit le contexte famillial associé. chose qui n'a pas ete validé lors de la CPN d'octobre.

2 - la representativité des organisations syndicales se feront selon les pourcentages de vote exprimés lors des elections des representants du personnels en janvier

3 - toutes les primes exceptionnelles / remunerations complementaires qui sont liées par statut à certaine CCI sont purement illegales donc n'ont plus lieux d'etre.
la question se pose sur la perte de salaire des personnels des CCI ?

Vous avez lu le decret et vous avez des avis personnels, n'hésitez pas, laissez un commentaire ou envoyer votre analyse à reformedescci@gmail.com pour publication.

Le Décret de mise en oeuvre de la réforme des CCI a paru

Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie, Journal Officiel, 2 décembre 2010 :

Extraits :

« Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres départementales d’Ile-de-France élisent un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et d’un ou deux secrétaires. » « Le président et les deux vice-présidents élus en application de l’alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles »
« L’ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d’industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région »Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent des fonctions d’appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
«1 – Service de paie des agents administratifs ;
«2 – Services de comptabilité, informatique, juridique ;
«3 – Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l’assurance, la maintenance, l’informatique ;
«4 – Services de formation mutualisés ;
«5 – Mise en place d’une politique régionale de communication ;
«6 – Pôles régionaux spécialisés dans l’action économique, l’intelligence économique, l’innovation, l’environnement et le développement international ;
«7o – Catégories d’achats définis par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de
région ;
«8 – Missions d’audit sur un sujet d’intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription. »« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie coordonne l’action des établissements du réseau en tant qu’autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l’article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination. »« Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France est placé sous l’autorité hiérarchique du
directeur général de l’établissement. »« La tutelle des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et
d’industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances
publiques. »« Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d’une chambre de commerce et d’industrie de région, à une chambre de commerce et d’industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d’avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l’ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d’une catégorie peuvent voter pour l’ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l’élection permet l’affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d’industrie de région »
source : http://www.vedocci.fr/2010/12/02/decret-reforme-cci/

Quand la charrue passe plus d'un mois avant les boeufs

Le décret d'application sur la mise en oeuvre de la réforme des CCI a été publié le 1er Décembre au journal officiel.
Soit plus d'1 mois après la décision de la CPN d'organiser les élections des représentants du personnel  permettant de déterminer la représentativité syndicale "selon des modalités réglementaires".... qui ne paraitont qu'un mois plus tard..
Trop forte la CPN !

Le décret sur CCINET
http://ccinet.cci.fr/ressourcesweb/AfficheRessource.aspx?res=25&ressId=233734&StructId=2

source : blog cgt paris

2 déc. 2010

Décret no 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Décret no 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en oeuvre
la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie

NOR : EFII1027014D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et 2045 ;
Vu le code de commerce, notamment le titre Ier de son livre VII ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel
administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux
services ;
Vu le décret no 51-372 du 27 mars 1951 modifié portant application de la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949
réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime des chambres de commerce et
d’industrie ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 77 ci-après.
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l’organisation et aux missions
du réseau des chambres de commerce et d’industrie
Art. 2. − Au chapitre Ier du titre Ier du livre VII, l’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant :
« Des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France ».
Art. 3. − L’article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-1. − Les circonscriptions des chambres de commerce et d’industrie territoriales couvrent
l’ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d’outre-mer. La même portion de territoire
ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou
chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France.
« Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d’Ile-de-France dans chaque département.
« Toutefois le schéma directeur prévu à l’article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d’une chambre
de commerce et d’industrie territoriale peut s’étendre sur plusieurs départements. »
Art. 4. − A l’article R. 711-2, après les mots : « sont instituées », sont insérés les mots : « par décret ».
Art. 5. − A l’article R. 711-4, après les mots : « celles-ci participent », sont insérés les mots : « , sans
pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel ».
Art. 6. − L’article D. 711-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-5. − En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les
chambres de commerce et d’industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs
de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5
et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l’assemblée des chambres
françaises de commerce et d’industrie en application de l’article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des
seuls personnels qu’elles emploient sous contrat relevant du droit du travail. »
Art. 7. − A l’article R. 711-7, les mots : « les chambres de commerce et d’industrie territoriales » sont
remplacés par les mots : « établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie » et les
mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « leur autorité de tutelle ».
Art. 8. − L’article R. 711-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-8. − Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie peuvent
correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions
relatives aux intérêts de l’industrie, du commerce et des services. »
Art. 9. − A l’article D. 711-10, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont
insérés les mots : « , les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et les chambres
de commerce et d’industrie de région » et après les mots : « mission de service aux », sont insérés les mots :
« créateurs et repreneurs d’entreprises et aux ».
Art. 10. − Après l’article D. 711-10, il est inséré un article D. 711-10-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 711-10-1. − Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d’industrie
territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région sont autorités compétentes en application de
l’article 32 de la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat
et aux services et du décret no 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi no 49-1652 du
31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », et de
coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats
parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Art. 11. − A l’article R. 711-11, après les mots : « les chambres de commerce et d’industrie territoriales »,
sont insérés les mots : « et les chambres de commerce et d’industrie de région ».
Art. 12. − A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII, il est inséré après
l’article R. 711-11 un article R. 711-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-11-1. − Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 711-1 sont
cohérentes avec les schémas sectoriels.
« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent
présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d’industrie de région une étude présentant le projet,
ses objectifs, son financement, l’impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne
peut dépasser cinq ans renouvelables. L’étude est transmise à l’autorité de tutelle. Les expérimentations font
l’objet d’un vote des assemblées générales des chambres concernées.
« Les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France peuvent procéder à ces
expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la
chambre de commerce et d’industrie de la région Paris - Ile-de-France.
« Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l’impact de la mesure récapitulant
les points évoqués dans l’étude mentionnée ci dessus. »
Art. 13. − L’article R. 711-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-13. − Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et
les chambres départementales d’Ile-de-France élisent un bureau composé d’un président, de deux viceprésidents,
d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et d’un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier
d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France, appelé trésorier départemental,
reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
« Le président et les deux vice-présidents élus en application de l’alinéa précédent représentent les trois
catégories professionnelles mentionnées à l’article L. 713-11.
« L’autorité de tutelle peut autoriser l’augmentation du nombre de membres du bureau. Cette augmentation
est de droit pour l’application de l’article R. 711-21. »
Art. 14. − L’article R. 711-14 est modifié ainsi qu’il suit :
1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l’assemblée générale la plus proche et au plus tard dans
les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le
siège est devenu vacant, même si ce point n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée, sous réserve
d’une information préalable des membres de l’assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la
réunion de cette assemblée. » ;

2o Au deuxième alinéa, après les mots : « chambre de commerce et d’industrie territoriale », sont insérés les
mots : « ou de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France » et les mots : « le
préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité de tutelle ».
Art. 15. − Au deuxième alinéa de l’article R. 711-15, après les mots : « chambre de commerce et
d’industrie territoriale », sont insérés les mots : « ou départementale d’Ile-de-France » et après les mots :
« chambre de métiers et de l’artisanat », sont insérés les mots : « ou chambre régionale de métiers et de
l’artisanat ».
Art. 16. − L’article R. 711-19 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces membres de la délégation sont élus au
niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale. » ;
2o Au début du second alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sur proposition de l’assemblée
générale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, l’autorité de tutelle peut décider que chaque
délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids
économique de la délégation. »
Art. 17. − L’article R. 711-22 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les
mots : « et les chambres de commerce et d’industrie de région » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés
les mots : « ou de région ».
Art. 18. − A l’article R. 711-23, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par le mot :
« décret ».
Art. 19. − Dans la première phrase de l’article R. 711-25, les mots : « de commerce et d’industrie
territoriales » sont supprimés et au troisième alinéa, après les mots : « chambre de commerce et d’industrie
territoriale », sont insérés les mots : « ou de région ».
Art. 20. − Le premier alinéa de l’article R. 711-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d’industrie territoriales ou le cas échéant de région
participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues
à l’article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le
siège du groupement. »
Art. 21. − L’article R. 711-27 est modifié ainsi qu’il suit :
1o A la première phrase, après les mots : « de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les mots :
« ou de région » ;
2o A la deuxième phrase, le mot : « compagnie » est remplacé par le mot : « chambre » et après les mots :
« chambres de commerce et d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale ou de région ».
Art. 22. − Au premier alinéa de l’article R. 711-31, les mots : « ou d’office » sont supprimés et, au second
alinéa, après la double occurrence des mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont ajoutés
les mots : « ou de région ».
Art. 23. − Dans la section 2 du chapitre Ier du livre VII, il est inséré avant la sous-section 1 un article
R. 711-32 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-32. − I. – Conformément au 5o de l’article L. 711-8, les chambres de commerce et d’industrie
de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952
relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des
chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents
ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à
50 %.
« Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et
d’industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables,
de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l’exercice en cours.
« Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d’industrie
de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d’industrie concernée et, en cas de
contestation, après avis de la commission paritaire régionale.
« La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut
mentionné à l’alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées
être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise
l’établissement dans lequel l’agent sera d’abord affecté.
« II. – L’ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du
réseau des chambres de commerce et d’industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre
établissement du réseau au sein de la même région.
« III. – En application du 4o de l’article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l’assemblée
générale de la chambre de commerce et d’industrie de région, pour une durée qui n’excède pas celle de la
mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d’une chambre de commerce et
d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France qui lui est
rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut
nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond
d’emploi fixé par la chambre de commerce et d’industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget
voté par cet établissement.
« L’acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.
« La chambre de commerce et d’industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de
commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel
ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.
« IV. – La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre
rattachée porte sur les domaines suivants :
« a) Gestion de leurs droits à congés ;
« b) Agrément des demandes d’adaptation du temps de travail ;
« c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
« d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;
« e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;
« f) Entretiens professionnels ;
« g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;
« h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l’emploi ;
« i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
« j) Mesures de prévention, telles l’instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où
sont effectués des travaux dangereux.
« Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de
commerce et d’industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions
les plus graves. »
Art. 24. − La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du livre VII est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Sous-section 1
« Des compétences
« Art. R. 711-33. − I. – Les chambres de commerce et d’industrie de région fournissent l’avis demandé par
le conseil régional sur tout dispositif d’assistance aux créateurs et repreneurs d’entreprises et aux entreprises
dont la région envisage la création.
« Elles peuvent être consultées par l’Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative
à l’activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l’aménagement du territoire et à
l’environnement de la circonscription régionale.
« Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions.
« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des
alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement de leur
circonscription.
« II. – Conformément au 6o de l’article L. 711-8, les chambres de commerce et d’industrie de région
assurent des fonctions d’appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces
missions figurent au moins les suivantes :
« 1o Service de paie des agents administratifs ;
« 2o Services de comptabilité, informatique, juridique ;
« 3o Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l’assurance, la maintenance, l’informatique ;
« 4o Services de formation mutualisés ;
« 5o Mise en place d’une politique régionale de communication ;
« 6o Pôles régionaux spécialisés dans l’action économique, l’intelligence économique, l’innovation,
l’environnement et le développement international ;
« 7o Catégories d’achats définis par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de
région ;
« 8o Missions d’audit sur un sujet d’intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
« Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux
gérés par les établissements publics du réseau.
« Conformément au I de l’article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à
l’exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l’une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans
qu’une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées. Ce transfert de
charge à une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France peut faire
l’objet de contreparties budgétaires.
« Art. R. 711-34. − I. – Lorsque l’importance d’un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre
de commerce et d’industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l’exploitation peut en être
confiée à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est
rattaché.
« Cette décision est prise, suivant le cas :
« 1o Par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec
l’accord du concédant si celui-ci n’est pas l’Etat.
« Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d’un arrêté préfectoral.
« Le schéma sectoriel, s’il n’a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne
le changement de concessionnaire à titre d’information ;
« 2o Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l’accord du
concédant.
« Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l’approbation de l’autorité de
tutelle dans les conditions du 7o de l’article R. 712-7.
« La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région est informée de la
modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise
à délibération.
« En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d’industrie de
région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l’article D. 711-41.
« II. – La chambre de commerce et d’industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et
d’industrie territoriale justifiant d’une expertise particulière certaines de ses missions en application de l’article
L. 711-10-1.
« La chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France peut de même confier à une
chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France justifiant d’une expertise particulière, qui
agira alors en son nom, l’exercice d’une ou plusieurs des missions précitées.
« Le schéma sectoriel mentionné à l’article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de
mutualisation au profit d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce
et d’industrie départementale d’Ile-de-France, justifiant d’une expertise particulière, pour une durée qui
n’excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
« Art. D. 711-34-1. − Les chambres de commerce et d’industrie de région veillent à ce que les chambres
qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des
ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu’une
chambre de commerce et d’industrie de région constate qu’un service ou une prestation obligatoires au titre de
l’article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d’industrie territoriale, une chambre
de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa
circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces
propositions sont alors transmises pour information à l’autorité de tutelle.
« En cas de carence prolongée, et après information de l’autorité de tutelle, elle peut remplir en lieu et place
de l’établissement concerné cette mission obligatoire. Elle déduit alors de la taxe pour frais de chambre à
verser à la chambre ou aux chambres partie au groupement au prochain exercice la part des dépenses
correspondantes dont elle justifie la nature et le montant auprès de l’autorité de tutelle.
« Art. D. 711-34-2. − En application du premier alinéa de l’article L. 711-8, les chambres de commerce et
d’industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d’industrie
territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l’article D. 711-67-5.
« Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs
au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres
de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture.
« Art. D. 711-34-3. − Les chambres de commerce et d’industrie de région établissent annuellement, dans le
cadre de leur rapport d’activité, un relevé des indicateurs prévus à l’article D. 711-56-1 les concernant, ainsi
qu’un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et
départementales d’Ile-de-France, qu’elles transmettent à l’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie. »
Art. 25. − Il est ajouté à l’article R. 711-37 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d’une chambre de commerce et
d’industrie de région a été créée avant la publication de la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux
réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant
l’entrée en vigueur du présent décret pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre
de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir
compte du choix proposé. En l’absence de proposition dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai, un
décret précise la chambre de rattachement. »
Art. 26. − Il est ajouté à l’article R. 711-38 un alinéa ainsi rédigé :
« Si aucun schéma directeur n’a pu être adopté par l’assemblée générale de la chambre de commerce et
d’industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n’a pu être
approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie à l’issue d’une
deuxième délibération en application du troisième alinéa de l’article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait
pas aux critères fixés à l’article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur
proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »
Art. 27. − A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 711-39, les mots : « Pour l’application du
II de l’article 1600 du code général des impôts, » sont supprimés.
Art. 28. − L’article D. 711-41 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;
2o Au premier alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les
mots : « , chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et par la chambre de région »
et le mot : « région » est remplacé par les mots : « circonscription de la chambre de région concernée, » ;
3o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4o Développement durable. » ;
4o Au septième alinéa, les mots : « du cahier des charges prévu au 1o de l’article L. 711-12 » sont remplacés
par les mots : « des normes d’intervention prévues au 2o de l’article L. 711-16 » ;
5o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en oeuvre d’actions communes ou la mutualisation des
moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et avec la chambre régionale
d’agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région.
De même, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent mettre en oeuvre des actions
communes avec les chambres départementales de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture dans le
respect, le cas échéant, des schémas sectoriels. »
Art. 29. − Au premier alinéa de l’article D. 711-41-1, le mot : « veillent » est remplacé par le mot :
« vérifient » et le mot : « au » par le mot : « le ».
Art. 30. − L’article D. 711-42 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les
mots : « ou des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d’industrie de région transmet pour information au préfet de région les
schémas sectoriels, dont l’adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l’article D. 711-41,
dans le délai d’un mois après leur adoption. »
Art. 31. − L’article D. 711-43 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au 2o, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales » sont insérés les mots : « et
des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France » et après les mots : « de région »,
sont insérés les mots : « à laquelle elles sont rattachées » ;
2o Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o A l’occasion de la modification par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie des
normes d’intervention prévues au 2o de l’article L. 711-16, si le schéma sectoriel n’est pas conforme à ces
nouvelles normes. »
Art. 32. − L’article R. 711-46 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie »
sont remplacés par les mots : « son autorité de tutelle » ;
2o Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« En application du III de l’article L. 713-12, une chambre de commerce et d’industrie territoriale assise sur
deux régions peut être représentée à l’assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre
n’est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d’élus, ayant qualité de
membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de
cette chambre de commerce et d’industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de
lui verser une cotisation à cet effet et d’en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et
d’industrie de région de rattachement.
« Le nombre de ces représentants n’entre pas dans le calcul mentionné au II de l’article L. 713-5 pour
déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa
de l’article R. 711-71.
« Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d’industrie de
région, conformément au dernier alinéa de l’article L. 713-1, siègent à l’assemblée générale de cette chambre. »
Art. 33. − La première phrase du I de l’article R. 711-47 est complétée par les mots : « ainsi, le cas
échéant, des élus des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée
générale en application des dispositions de l’article R. 711-46. »
Art. 34. − L’article R. 711-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-48. − La chambre de commerce et d’industrie de région élit, après chaque renouvellement, un
bureau composé d’un président, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et d’un ou deux secrétaires. Les présidents
des chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de
région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est
de même des présidents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France.
« Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le
président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l’article
L. 713-11. Si cette condition n’est pas satisfaite, l’assemblée générale élit un ou plusieurs autres viceprésidents.
« L’un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de
région.
« Le suppléant à la chambre de commerce et d’industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne
le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l’assemblée
générale dans les conditions de l’article R. 711-49.
« Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l’application du deuxième alinéa de
l’article L. 713-1. »
Art. 35. − L’article R. 711-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-49. − Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l’assemblée générale la plus proche et
au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre
du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de cette
assemblée, sous réserve d’une information préalable des membres de l’assemblée générale au plus tard cinq
jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
« En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
« Si l’ensemble du bureau de la chambre de commerce et d’industrie de région a démissionné, l’autorité de
tutelle assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau bureau. »
Art. 36. − A la troisième phrase de l’article R. 711-50, après les mots : « auxquelles celle-ci participe »,
sont ajoutés les mots : « , sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel. ».
Art. 37. − L’article R. 711-52 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque membre de l’assemblée générale
de la chambre de commerce et d’industrie de région peut disposer d’un pouvoir confié par un autre membre de
l’assemblée générale. » ;
2o La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les réunions de la chambre de commerce et d’industrie de région peuvent se tenir au siège de toute
chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France de sa circonscription. »
Art. 38. − L’article R. 711-55 est remplacé par deux articles R. 711-55 et R. 711-55-1 ainsi rédigés :
« Art. R. 711-55. − L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie élabore la stratégie
nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie et effectue sur le plan national la synthèse des
positions adoptées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, départementales d’Ile-de-France et
de région.
« Elle peut se voir confier la gestion de service à l’usage du commerce et de l’industrie lorsque cette gestion
ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie peut confier la maîtrise d’ouvrage de la
gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans
délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne
alors lieu à établissement d’une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les
trois ans.
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie coordonne l’action des établissements du
réseau en tant qu’autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées
à l’article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie constitue une centrale d’achat au sens du
code des marchés publics.
« Art. R. 711-55-1. − L’agrément par l’autorité de tutelle, mentionné au 6o de l’article L. 711-16, de ceux
des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d’avoir un impact sur les rémunérations résulte
de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord,
l’autorité de tutelle peut demander à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie de
reprendre les négociations sur l’ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l’accord. Les décisions
non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l’objet d’un vote favorable
des partenaires sociaux. »
Art. 39. − L’article D. 711-56-1 est modifié ainsi qu’il suit :

1o Au premier alinéa, les mots : « cahiers des charges élaborés » sont remplacés par les mots : « normes
d’intervention élaborées » et la référence au 1o de l’article L. 711-12 est remplacée par la référence au 2o de
l’article L. 711-16 ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces normes d’intervention assorties d’indicateurs d’activité, de qualité et de performance font l’objet d’un
vote en assemblée générale de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie peut consolider les informations et
données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région dans le
cadre de ses missions définies à l’article L. 711-16. »
Art. 40. − Après l’article D. 711-56-3, il est inséré un article R. 711-56-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-56-4. − En application du 7o de l’article L. 711-16, l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du
réseau de sa propre initiative ou à la demande de l’établissement concerné ou de sa chambre de région.
« Chaque rapport d’audit est communiqué à l’établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de
région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces observations par l’assemblée des chambres
françaises de commerce et d’industrie ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci
transmet le rapport d’audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l’établissement, à l’autorité
de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Ce rapport
peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
« Si l’audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d’intérêt commun, les conclusions de l’audit sont
communiquées à toutes les parties concernées. Si l’audit a été demandé à l’assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de
son financement et le remboursement des frais qu’elle a avancés pour sa réalisation. »
Art. 41. − Le deuxième alinéa de l’article R. 711-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle procède en premier lieu à l’élection du président. Elle procède ensuite à l’élection individuellement de
chaque membre du bureau prévu à l’article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à
l’article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l’assemblée générale dispose d’une voix. »
Art. 42. − Les articles R. 711-59 et R. 711-60 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-59. − Le bureau de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie se
compose de dix à quatorze membres, chacun de ses membres disposant d’une voix, à savoir :
« Un président et deux vice-présidents ;
« Un secrétaire ;
« Un trésorier ;
« Un trésorier adjoint.
« Chaque titulaire de l’un des postes précités est élu par l’assemblée générale, séparément à cette qualité par
un vote distinct ;
« Quatre à huit autres membres, élus à l’occasion de l’assemblée générale suivante, convoquée à une date qui
ne peut être postérieure au 31 mars de l’année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant
compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété
doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine telle que définie
au deuxième alinéa de l’article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d’industrie territoriale
comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d’industrie territoriale
comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de
commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d’une chambre de commerce et
d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France.
« Art. R. 711-60. − Le comité directeur se compose :
« 1o Du président de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
« 2o Des présidents des chambres de commerce et d’industrie de région ;
« 3o Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d’industrie de région ;
« 4o Des présidents des commissions de l’assemblée désignés par le règlement intérieur, lorsqu’ils ne sont
pas déjà membres du comité directeur au titre de l’une des dispositions précédentes ;
« 5o D’un président d’une chambre des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et
de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières. »
Art. 43. − A la deuxième phrase de l’article R. 711-61, les mots : « l’un » sont remplacés par les mots : « le
second ».
Art. 44. − Les articles R. 711-63 et R. 711-64 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 711-63. − I. – Les droits de vote à l’assemblée générale se définissent comme suit :
« 1o Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d’industrie territoriales et
départementales d’Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de
la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de
commerce et d’industrie de région ;
« 2o Chaque président de chambre de commerce et d’industrie territoriale et départementale d’Ile-de-France
ainsi que des chambres des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-
Calédonie dispose d’une voix ;
« 3o Les présidents des chambres de commerce et d’industrie de région disposent, dans des conditions
définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie, d’un nombre
de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d’industrie de région,
déterminé en fonction de l’étude économique mentionnée à l’article R. 713-66 ;
« 4o Dans les régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, dénommée
chambre de commerce et d’industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2o
et 3o du présent article.
« II. – Tout membre, président d’une chambre territoriale ou départementale d’Ile-de-France ou d’une
chambre des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie,
empêché d’assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort
de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d’outre-mer, d’un président d’une
autre chambre d’outre-mer.
« En cas d’empêchement du président d’une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en
début de mandature par l’assemblée générale de la chambre de région. En cas d’empêchement du président de
la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d’industrie de région peut
donner pouvoir à un président d’une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
« Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu’il est procédé à des votes concernant des personnes,
chaque membre de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ne dispose que d’une voix,
qu’il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président
d’une chambre d’outre-mer, à un autre président d’une chambre d’outre-mer.
« Art. R. 711-64. − L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres
présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents
représentent les deux tiers des droits de vote.
« Dans l’hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l’assemblée convoque dans les quinze
jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
« L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les décisions sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l’exception des décisions prises à la majorité
qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement
intérieur de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie prises en application du dernier
alinéa de l’article R. 711-68. »
Art. 45. − Le deuxième alinéa de l’article D. 711-67-1 et le deuxième alinéa de l’article D. 711-67-4 sont
supprimés.
Art. 46. − L’article D. 711-68 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au septième alinéa, après les mots : « par des majorités qualifiés », sont insérés les mots : « sous réserve
des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d’industrie de région prévoient les conditions dans
lesquelles une mission peut être confiée au président d’une délégation d’une chambre de la circonscription,
lui-même non membre de la chambre régionale. »
Art. 47. − Après l’article D. 711-68, l’article D. 711-69 est ainsi rétabli :
« Art. D. 711-69. − Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d’industrie,
chaque chambre de commerce et d’industrie de région dispose d’un règlement intérieur relatif au personnel
sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou chambres
de commerce et d’industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire
régionale, suivant un modèle type élaboré par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie
est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.
« Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit
faire l’objet d’une transmission à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie dans les dix
jours suivant son adoption. »
Art. 48. − L’article R. 711-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-70. − Les services des chambres de commerce et d’industrie de région ou de l’assemblée des
chambres françaises de commerce et d’industrie sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation
du bureau, par le président et placé sous son autorité.
« Les services des chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dirigés par un directeur général,
nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis
conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous
l’autorité du président de la chambre territoriale.
« Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président
du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous
l’autorité du président du groupement.
« Les services des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France sont chacun dirigés
par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le
président de la chambre de région. Il est placé sous l’autorité du directeur général de la chambre de commerce
et d’industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre
départementale concernée.
« Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l’assemblée générale, du bureau, des
commissions et, en ce qui concerne l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, du comité
directeur.
« Après chaque élection, le président informe l’assemblée générale des attributions du directeur général,
telles qu’elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
« Sous l’autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l’établissement consulaire et dans le
respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l’animation de l’ensemble des services
ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il
rend compte au président.
« Le directeur général assiste les membres élus dans l’exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les
élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en
oeuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
« Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou affecté à la
chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France est placé sous l’autorité hiérarchique du
directeur général de l’établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique
de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose
au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l’emploi et à la gestion du
personnel.
« Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l’exercice de ses fonctions, au respect du
principe de neutralité. »
Art. 49. − L’article R. 711-71 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les
mots : « et de région et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France » et après le
mot : « confondues », sont insérés les mots : « , lorsque ces dernières sont constituées » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « membres présents », sont insérés les mots : « , ou, s’agissant des
chambres de régions, des membres présents et représentés, ».
Art. 50. − Après l’article R. 711-71, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 711-71-1. − En cas d’urgence, le président d’un établissement public du réseau des chambres de
commerce et d’industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les
membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour l’assemblée des chambres françaises de commerce
et d’industrie, de son comité directeur. L’autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de
l’assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions
applicables en matière de quorum et de majorité. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l’administration des établissements
du réseau des chambres de commerce et d’industrie
Art. 51. − Il est inséré dans le chapitre II du titre Ier du livre VII, avant la section 1, un article R. 712-1-1
ainsi rédigé :
« Art. R. 712-1-1. − Les modalités du décompte des votes à l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie sont prévues à l’article R. 711-63. »
Art. 52. − L’article R. 712-2 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o La tutelle des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et
d’industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances
publiques.
« Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d’industrie excède les limites de la
circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l’établissement
public.
« Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d’industrie territoriale dépasse le cadre de la
circonscription d’une seule chambre de commerce et d’industrie de région, le préfet de région compétent est
celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. » ;
2o Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du
groupement, assisté du responsable régional des finances publiques correspondant. » ;
3o Le 4o est abrogé.
Art. 53. − Au premier alinéa de l’article R. 712-3, il est ajouté la phrase suivante : « Il en est de même pour
les séances de la commission provisoire prévue à l’article L. 712-9. »
Art. 54. − Après l’article R. 712-4, il est inséré un article R. 712-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-4-1. − En cas de faute grave du directeur d’un établissement du réseau, excédant la simple
faute de service, l’autorité de tutelle peut demander au président de l’établissement de prendre les mesures
disciplinaires nécessaires. Si, à l’issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition
le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il
doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de
la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »
Art. 55. − L’article R. 712-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-5. − I. – La décision de suspension ou de dissolution de l’assemblée générale et du bureau
d’un établissement public du réseau prévue par l’article L. 712-9 est prise par arrêté de l’autorité de tutelle. Cet
arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu’à la fin de la
suspension ou, en cas de dissolution, dans l’attente de nouvelles élections, d’expédier les affaires courantes et
de prendre, sous réserve de l’accord exprès de l’autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation
ayant justifié la suspension ou la dissolution. »
« II. – Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :
« 1o Pour une chambre de commerce et d’industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la
chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;
« 2o Pour une chambre de commerce et d’industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents
d’une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;
« 3o Pour l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, parmi les présidents ou anciens
présidents de chambre de commerce et d’industrie de région et de chambre de commerce et d’industrie ;
« 4o Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si
ce n’est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et
d’industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d’industrie territoriales
participant au groupement.
« L’arrêté du préfet, ou l’arrêté ministériel en ce qui concerne l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie, nomme au moins un membre ou ancien membre de l’établissement au sein de la
commission.
« III. – Le président de la commission est tenu de fournir à l’autorité de tutelle selon une fréquence définie
par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l’établissement public et les conditions dans
lesquelles sont expédiées les affaires courantes. »
Art. 56. − L’article R. 712-7 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales,
ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d’intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de
droit public ; les participations ou créations d’associations ou tout autre structure distincte dès lors que les
comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des
dispositions prévues à l’article L. 233-16. » ;
2o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L’approbation des actes mentionnés au 2o est valable pour un délai d’un an à compter de la date de
réponse implicite ou explicite. A l’expiration de ce délai, si l’emprunt, le crédit-bail ou l’émission d’obligation
n’ont pas été contractés, l’autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l’autorisation peut prévoir la
mobilisation échelonnée sur plus d’un an, d’un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération
d’investissement sur plusieurs années.
« Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l’autorité de tutelle toutes les pièces
constitutives d’actes de gestion qu’elle demande. »
Art. 57. − L’article R. 712-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 712-8. − Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par
l’autorité de tutelle tacitement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception par
l’autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d’approbation
expresse ou d’opposition notifiée à l’établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
« Lorsque l’autorité de tutelle demande par écrit à l’établissement des informations ou documents
complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d’une demande d’expertise, le délai mentionné
à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise.
Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est
également suspendu, lorsque l’avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et
social est requis, jusqu’à ce que cet avis soit rendu.
« En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d’aides aux entreprises, dans le cas où
le régime d’aides ou le projet d’aide doit être notifié à l’Union européenne, le délai d’approbation de la
délibération est suspendu jusqu’à la date de réception par l’autorité de tutelle de la décision des autorités de
l’Union européenne. »
Art. 58. − A l’article R. 712-9, les mots : « et au II de l’article 1600 du code général des impôts » sont
supprimés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 59. − L’article R. 712-10 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Il est inséré après le 5o un 6o et un 7o ainsi rédigés :
« 6o Lorsqu’il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d’entraîner l’obligation de solidarité
financière de la chambre de région en application du 7o de l’article L. 711-8 ;
« 7o Lorsque le budget de la chambre n’a pas été adopté au 1er février ou n’a pas été approuvé par l’autorité
de tutelle au 1er avril de l’exercice concerné. » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quand l’autorité de tutelle met en oeuvre une tutelle renforcée de la gestion d’une chambre de commerce et
d’industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d’industrie de région de l’évolution de la
situation et l’informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu’elle estime remplies les
conditions du retour à l’équilibre. »
Art. 60. − A l’article R. 712-11, il est ajouté après le 5o un 6o ainsi rédigé :
« 6o Les transactions. La condition de seuil prévue à l’article R. 711-74-1 ne s’applique pas. »
Art. 61. − A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII, après l’article R. 712-11, il est inséré un
article R. 712-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-11-1. − Pour établir la mesure d’audience mentionnée au II de l’article L. 712-11 permettant
d’estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale
des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, en application de l’article 2 de la loi
no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif
des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les
suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.
« Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle
avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales
au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour. »
Art. 62. − L’article R. 712-13 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l’établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de
celles de trésorier, de l’exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier les factures et titres de recettes,
ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement. » ;
2o Au deuxième alinéa, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « dans le respect de la séparation de
ses fonctions et de celles du président ».
Art. 63. − A l’article R. 712-14 :
1o Après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , au plus tard le 30 novembre de l’année
précédant celle pour laquelle il est établi, » ;
2o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie et du
budget peut prévoir le report de cette date jusqu’au 31 mars suivant. »
Art. 64. − Après l’article R. 712-14, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 712-14-1. − Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7o de l’article
L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l’exercice de ses missions et qui :
« 1o Soit du fait d’événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de
financement au titre de l’exercice budgétaire en cours ;
« 2o Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l’exercice de
ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.
« Art. D. 712-14-2. − Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7o de l’article
L. 711-8 :
« 1o L’intervention de la chambre au soutien de l’activité économique de sa circonscription en cas de
mutation économique affectant gravement cette activité ;
« 2o Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales
ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces
chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
« 3o Les mesures de rétablissement de la situation financière d’une chambre gravement affectée par une forte
réduction ou par la disparition d’une de ses activités ;
« 4o la situation dans laquelle une chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut faire face au
paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.
« Art. D. 712-14-3. − Les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui souhaitent que leur budget
soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en
présentent la demande à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette
demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l’abondement. Elle
est approuvée par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale puis transmise à
la chambre de commerce et d’industrie de région et, pour information, à l’autorité de tutelle.
« La chambre de commerce et d’industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération
de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l’article D. 712-14-4, elle n’est pas tenue de
satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d’industrie territoriale
et transmet cette décision pour information à l’autorité de tutelle dans le délai d’un mois à compter de la date
de l’assemblée générale.
« Art. D. 712-14-4. − Dans le cas où une chambre de commerce et d’industrie territoriale se trouve dans la
situation prévue au 4o de l’article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de
l’article R. 712-10, la chambre de commerce et d’industrie de région est tenue de satisfaire à la demande
d’abondement qui lui est transmise par l’autorité de tutelle.
« L’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région vote, au plus tard au semestre
calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de
commerce et d’industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut
pas s’opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région.
Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le
nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de
cette chambre territoriale ne participent pas au vote. »
Art. 65. − Le troisième alinéa de l’article R. 712-15 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales s’unissent en une seule chambre,
l’assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des
chambres qui ont fusionné. »
Art. 66. − Il est inséré après l’article R. 712-15 un article R. 712-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-15-1. − La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l’article L. 712-6
est assurée par l’établissement dans le mois qui suit son approbation par l’autorité de tutelle. Le support retenu
pour la publication est le site internet de l’établissement ou pour les groupements interconsulaires ou
établissements ne disposant pas d’un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du
groupement interconsulaire. »
Art. 67. − Au 1o de l’article R. 712-16, après les mots : « du rapport transmis à l’assemblée générale par le
ou les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne le budget exécuté » et les
mots : « additionnelle à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « pour frais de chambre ».
Art. 68. − 1o Le premier alinéa de l’article R. 712-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, avant le 1er janvier, l’établissement n’a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget
primitif n’a pas été approuvé par l’autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget
primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l’autorité de tutelle de l’année précédente, déduction faite
d’un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s’élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et
mandater les dépenses dans les conditions suivantes : » ;
2o Au dernier alinéa, les mots : « recouvre les titres de recettes émis » sont remplacés par les mots : « met en
recouvrement les recettes ».
Art. 69. − Il est inséré après l’article R. 712-18 un article R. 712-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-18-1. − Lorsque plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales s’unissent en une
seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les
dépenses dans les conditions mentionnées aux 1o à 4o de l’article R. 712-18 en prenant pour référence
l’agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l’autorité de tutelle de
l’année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d’un pourcentage du montant de recettes et de
dépenses s’élevant à 5 %, jusqu’à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle
chambre à l’assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle
chambre. »
Art. 70. − Dans la dernière phrase de l’article R. 712-19, les mots : « un arrêté du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d’industrie et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les
mots : « les normes d’intervention adoptées par l’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie, approuvées par l’autorité de tutelle et le ministre chargé du budget ».
Art. 71. − Dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII, après l’article
R. 712-20, il est inséré un article R. 712-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-20-1. − Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d’une chambre
de commerce et d’industrie territoriale sont transmis, un mois avant l’assemblée générale de la chambre de
commerce et d’industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles
de la chambre de commerce et d’industrie de région sont portées à la connaissance de l’assemblée générale de
la chambre de commerce et d’industrie territoriale. »
Art. 72. − Le second alinéa de l’article R. 712-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les impositions affectées et ressources mentionnées à l’article L. 710-1 financent les dépenses générales
annuelles de la chambre de commerce et d’industrie de région. »
Art. 73. − Les articles R. 712-22 et R. 712-23 sont remplacés par les articles suivants :
« Art. R. 712-22. − Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d’industrie
de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés par l’assemblée générale, puis soumis à
l’approbation de l’autorité de tutelle.
« Art. R. 712-22-1. − La chambre de commerce et d’industrie de région répartit entre elle et les chambres
de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
« Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d’industrie de
région, le bureau de la chambre de commerce et d’industrie de région propose une répartition de ce produit,
dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur
assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l’article R. 712-14. Cette répartition prend
notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en
application du 5o de l’article L. 711-8, sur le fondement d’un tableau récapitulant les dépenses engagées par
grandes catégories.
« Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des
chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région. Le bureau
de la chambre de commerce et d’industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des
observations émises dans l’intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau
l’avis de la commission des finances de la chambre régionale.
« Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l’assemblée générale de la
chambre de commerce et d’industrie de région vote cette répartition sous la forme d’une annexe à son budget.
« Art. R. 712-22-2. − Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et
d’industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elles sont
rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu’elle leur a
allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.
« S’il lui apparaît que le budget d’une chambre de sa circonscription est susceptible d’engager à court ou
moyen terme sa solidarité financière en application du 7o de l’article L. 711-8, la chambre de région lui adresse
des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l’autorité de tutelle.
« Si la chambre de commerce et d’industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au
paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d’industrie territoriale qui lui est rattachée
en application de l’article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de
cette chambre de commerce et d’industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre
d’un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs
des chambres rattachées.
« Art. R. 712-23. − Il est produit à l’appui du budget de l’assemblée des chambres françaises de commerce
et d’industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant :
« 1o Par chambre de commerce et d’industrie de région, le montant total des sommes dues, au prorata de
leur poids économique déterminé par l’étude mentionnée à l’article R. 713-66 ;
« 2o Par chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France, le montant des
sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l’étude mentionnée à l’article R. 713-66 ;
« Les chambres de commerce et d’industrie de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui
des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France qui leur
sont rattachées.
« Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l’aide des impositions
affectées. La chambre de commerce et d’industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées
aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre. »
Art. 74. − Dans la première phrase de l’article R. 712-24, après les mots : « chambres de commerce et
d’industrie », sont insérés les mots : « territoriales et de région ».
Art. 75. − L’article R. 712-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-25. − Les ressources de l’assemblée proviennent des contributions des chambres de commerce
et d’industrie de région, de celles des chambres de commerce et d’industrie territoriales collectées par les
chambres de commerce et d’industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions
constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d’industrie de région.
« La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et
d’industrie de région au regard de l’étude économique mentionnée à l’article R. 713-66 pour les chambres de
commerce et d’industrie de région lors du dernier renouvellement général. »
Art. 76. − L’article R. 712-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-26. − Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l’assemblée générale,
selon les modalités prévues à l’article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou
représentés, puis soumis à l’approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et
d’industrie. »
Art. 77. − Le 1o de l’article R. 712-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur
sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l’équilibre d’une convention de
délégation de service public leur confiant la gestion d’un service ou d’un équipement public. »
CHAPITRE III
Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 78. − Le code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :
1o A l’article R. 713-6, la dernière phrase du premier alinéa du I est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique. » ;
2o Le dernier alinéa du II de l’article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d’une chambre de commerce et d’industrie de région, à une
chambre de commerce et d’industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d’avoir un représentant au sein de
toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l’ensemble des électeurs de la
catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une
autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d’une catégorie peuvent voter pour l’ensemble des
candidats de cette catégorie. Le résultat de l’élection permet l’affectation du représentant titulaire à une souscatégorie
de la chambre de commerce et d’industrie de région » ;
3o Au premier alinéa du IV de l’article R. 713-9, les mots : « Celui-ci est assorti » sont remplacés par les
mots : « Celles-ci sont assorties » ;
4o Au troisième alinéa de l’article R. 713-12, les mots : « frais de propagande » sont remplacés par les mots :
« frais de campagne » ;
5o L’article R. 713-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-44. − I. – Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l’article
R. 713-9 sont applicables à l’élection des délégués consulaires.
« II. – Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d’une déclaration sur l’honneur, qu’il remplit
les conditions d’éligibilité énumérées à l’article L. 713-10 et qu’il n’est frappé d’aucune des incapacités prévues
à l’article L. 713-9. » ;
6o A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII, après l’article R. 713-70, il est inséré un article
R. 713-71 ainsi rédigé :
« Art. R. 713-71. − L’étude mentionnée à l’article R. 713-66 est communiquée par les chambres de
commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France
et les chambres de commerce et d’industrie de région à l’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie avant le 31 décembre de l’année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en
charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai. »
Art. 79. − L’article 66 du décret du 3 août 2010 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 15o A l’article R. 711-12, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “cinq” ;
« 16o A l’article R. 711-51, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “sept”. »
Art. 80. − Lors du transfert des agents de droit public sous statut prévu au III de l’article 40 de la loi
no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, la
convention mentionnée au II de l’article R. 711-32 du code de commerce dans la rédaction issue du présent
décret et l’ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement de la
circonscription régionale sont maintenues.
Art. 81. − Jusqu’aux premières élections suivant le 1er janvier 2013, la mesure d’audience prévue à l’article
R. 712-11-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret est établie, par dérogation à cet
article, sur le fondement des suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires
locales en 2011.
A compter des premières élections suivant le 1er janvier 2013 sont pris en compte, pour cette mesure
d’audience, les suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires régionales.
Ces élections se déroulent dans le cadre de trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés.
Art. 82. − Par dérogation aux dispositions prévues à l’article R. 712-22 du code de commerce, les chambres
du réseau pourront voter leur budget primitif 2011 sur la seule base du produit prévisionnel de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle des entreprises 2009, tel qu’il figure dans le dernier budget rectificatif
2010 des chambres concernées, auquel sera appliquée une réfaction de 2,4 %. Si des ajustements sont
nécessaires en cours d’année, ils seront fixés dans les budgets rectificatifs des chambres, conformément à la
procédure de concertation prévue à l’article R. 712-22 de ce code.
Art. 83. − En application du I de l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010 susvisée, les chambres de
commerce et d’industrie existant à la date de publication de ladite loi deviennent des chambres de commerce et
d’industrie territoriales et les chambres régionales de commerce et d’industrie deviennent des chambres de
commerce et d’industrie de région au 1er janvier 2011, à l’exception de la chambre régionale de commerce et
d’industrie Paris - Ile-de-France.
Art. 84. − Les assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie de l’Essonne et de la Seineet-
Marne issues des élections de 2010 choisissent leur statut juridique, conformément au dernier alinéa de
l’article L. 711-11 du code de commerce, avant le 30 juin 2011. A défaut d’option exprimée à cette date, elles
sont, à compter du 1er janvier 2012, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-
France en tant que chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France ne disposant pas du
statut juridique d’établissement public.
Jusqu’à l’installation de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France, le président
de la chambre régionale de commerce et d’industrie Paris - Ile-de-France et le président d’une chambre de
commerce et d’industrie de la région Ile-de-France sont membres de droit du bureau de l’assemblée des
chambres françaises de commerce et d’industrie.
Art. 85. − Les chambres de commerce et d’industrie de région adoptent un règlement intérieur du
personnel, dans les conditions prévues à l’article D. 711-69 du code de commerce dans sa rédaction issue du
présent décret, au plus tard le 31 décembre 2012.
Les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent n’exercer jusqu’au 1er janvier 2013 que certaines
des fonctions d’appui et de soutien prévues au II de l’article R. 711-33-II dans la rédaction issue du présent
décret.
Art. 86. − Les dispositions de l’article R. 712-15-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent
décret sont applicables à compter de l’exercice comptable 2011.
Art. 87. − Dans la partie réglementaire du code de commerce et dans toutes les dispositions à caractère
réglementaire :
1o Les mots : « chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambre de commerce
et d’industrie territoriale » et les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots :
« chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans les expressions : « réseau
des chambres de commerce et d’industrie », « assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie »,
« tutelle des chambres de commerce et d’industrie » et « statut du personnel des chambres de commerce et
d’industrie » ;
2o Les mots : « chambre régionale de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambre de
commerce et d’industrie de région » et les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont
remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ».
Art. 88. − Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon ni à Mayotte.
Elles ne s’appliquent pas à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ni à la chambre
économique de Saint-Barthélemy.
Art. 89. − Les articles classés en R et en D du code de commerce dans leur rédaction issue du présent
décret peuvent être modifiés respectivement par décret en Conseil d’Etat et par décret.
Les articles 79 à 86 et 88 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat.
Art. 90. − Sont abrogés :
1o Les articles D. 711-44, R. 711-45, D. 711-67-7 et D. 711-67-8 du code de commerce ;
2o Le décret no 2007-492 du 29 mars 2007 sur les conditions d’abondement d’un budget d’une chambre de
commerce et d’industrie par le budget d’une chambre régionale de commerce et d’industrie.
Art. 91. − Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat
auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des
petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d’Etat
auprès de la ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé du commerce, de l’artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
FRÉDÉRIC LEFEBVRE
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Décret no 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en oeuvre
la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie

NOR : EFII1027014D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et 2045 ;
Vu le code de commerce, notamment le titre Ier de son livre VII ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel
administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux
services ;
Vu le décret no 51-372 du 27 mars 1951 modifié portant application de la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949
réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime des chambres de commerce et
d’industrie ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 77 ci-après.
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l’organisation et aux missions
du réseau des chambres de commerce et d’industrie
Art. 2. − Au chapitre Ier du titre Ier du livre VII, l’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant :
« Des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France ».
Art. 3. − L’article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-1. − Les circonscriptions des chambres de commerce et d’industrie territoriales couvrent
l’ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d’outre-mer. La même portion de territoire
ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou
chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France.
« Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d’Ile-de-France dans chaque département.
« Toutefois le schéma directeur prévu à l’article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d’une chambre
de commerce et d’industrie territoriale peut s’étendre sur plusieurs départements. »
Art. 4. − A l’article R. 711-2, après les mots : « sont instituées », sont insérés les mots : « par décret ».
Art. 5. − A l’article R. 711-4, après les mots : « celles-ci participent », sont insérés les mots : « , sans
pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel ».
Art. 6. − L’article D. 711-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-5. − En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les
chambres de commerce et d’industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs
de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5
et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l’assemblée des chambres
françaises de commerce et d’industrie en application de l’article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des
seuls personnels qu’elles emploient sous contrat relevant du droit du travail. »
Art. 7. − A l’article R. 711-7, les mots : « les chambres de commerce et d’industrie territoriales » sont
remplacés par les mots : « établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie » et les
mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « leur autorité de tutelle ».
Art. 8. − L’article R. 711-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-8. − Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie peuvent
correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions
relatives aux intérêts de l’industrie, du commerce et des services. »
Art. 9. − A l’article D. 711-10, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont
insérés les mots : « , les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et les chambres
de commerce et d’industrie de région » et après les mots : « mission de service aux », sont insérés les mots :
« créateurs et repreneurs d’entreprises et aux ».
Art. 10. − Après l’article D. 711-10, il est inséré un article D. 711-10-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 711-10-1. − Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d’industrie
territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région sont autorités compétentes en application de
l’article 32 de la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat
et aux services et du décret no 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi no 49-1652 du
31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », et de
coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats
parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Art. 11. − A l’article R. 711-11, après les mots : « les chambres de commerce et d’industrie territoriales »,
sont insérés les mots : « et les chambres de commerce et d’industrie de région ».
Art. 12. − A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII, il est inséré après
l’article R. 711-11 un article R. 711-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-11-1. − Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 711-1 sont
cohérentes avec les schémas sectoriels.
« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent
présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d’industrie de région une étude présentant le projet,
ses objectifs, son financement, l’impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne
peut dépasser cinq ans renouvelables. L’étude est transmise à l’autorité de tutelle. Les expérimentations font
l’objet d’un vote des assemblées générales des chambres concernées.
« Les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France peuvent procéder à ces
expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la
chambre de commerce et d’industrie de la région Paris - Ile-de-France.
« Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l’impact de la mesure récapitulant
les points évoqués dans l’étude mentionnée ci dessus. »
Art. 13. − L’article R. 711-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-13. − Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et
les chambres départementales d’Ile-de-France élisent un bureau composé d’un président, de deux viceprésidents,
d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et d’un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier
d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France, appelé trésorier départemental,
reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
« Le président et les deux vice-présidents élus en application de l’alinéa précédent représentent les trois
catégories professionnelles mentionnées à l’article L. 713-11.
« L’autorité de tutelle peut autoriser l’augmentation du nombre de membres du bureau. Cette augmentation
est de droit pour l’application de l’article R. 711-21. »
Art. 14. − L’article R. 711-14 est modifié ainsi qu’il suit :
1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l’assemblée générale la plus proche et au plus tard dans
les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le
siège est devenu vacant, même si ce point n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée, sous réserve
d’une information préalable des membres de l’assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la
réunion de cette assemblée. » ;

2o Au deuxième alinéa, après les mots : « chambre de commerce et d’industrie territoriale », sont insérés les
mots : « ou de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France » et les mots : « le
préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité de tutelle ».
Art. 15. − Au deuxième alinéa de l’article R. 711-15, après les mots : « chambre de commerce et
d’industrie territoriale », sont insérés les mots : « ou départementale d’Ile-de-France » et après les mots :
« chambre de métiers et de l’artisanat », sont insérés les mots : « ou chambre régionale de métiers et de
l’artisanat ».
Art. 16. − L’article R. 711-19 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces membres de la délégation sont élus au
niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale. » ;
2o Au début du second alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sur proposition de l’assemblée
générale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, l’autorité de tutelle peut décider que chaque
délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids
économique de la délégation. »
Art. 17. − L’article R. 711-22 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les
mots : « et les chambres de commerce et d’industrie de région » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés
les mots : « ou de région ».
Art. 18. − A l’article R. 711-23, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par le mot :
« décret ».
Art. 19. − Dans la première phrase de l’article R. 711-25, les mots : « de commerce et d’industrie
territoriales » sont supprimés et au troisième alinéa, après les mots : « chambre de commerce et d’industrie
territoriale », sont insérés les mots : « ou de région ».
Art. 20. − Le premier alinéa de l’article R. 711-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d’industrie territoriales ou le cas échéant de région
participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues
à l’article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le
siège du groupement. »
Art. 21. − L’article R. 711-27 est modifié ainsi qu’il suit :
1o A la première phrase, après les mots : « de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les mots :
« ou de région » ;
2o A la deuxième phrase, le mot : « compagnie » est remplacé par le mot : « chambre » et après les mots :
« chambres de commerce et d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale ou de région ».
Art. 22. − Au premier alinéa de l’article R. 711-31, les mots : « ou d’office » sont supprimés et, au second
alinéa, après la double occurrence des mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont ajoutés
les mots : « ou de région ».
Art. 23. − Dans la section 2 du chapitre Ier du livre VII, il est inséré avant la sous-section 1 un article
R. 711-32 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-32. − I. – Conformément au 5o de l’article L. 711-8, les chambres de commerce et d’industrie
de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952
relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des
chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents
ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à
50 %.
« Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et
d’industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables,
de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l’exercice en cours.
« Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d’industrie
de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d’industrie concernée et, en cas de
contestation, après avis de la commission paritaire régionale.
« La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut
mentionné à l’alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées
être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise
l’établissement dans lequel l’agent sera d’abord affecté.
« II. – L’ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du
réseau des chambres de commerce et d’industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre
établissement du réseau au sein de la même région.
« III. – En application du 4o de l’article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l’assemblée
générale de la chambre de commerce et d’industrie de région, pour une durée qui n’excède pas celle de la
mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d’une chambre de commerce et
d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France qui lui est
rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut
nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond
d’emploi fixé par la chambre de commerce et d’industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget
voté par cet établissement.
« L’acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.
« La chambre de commerce et d’industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de
commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel
ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.
« IV. – La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre
rattachée porte sur les domaines suivants :
« a) Gestion de leurs droits à congés ;
« b) Agrément des demandes d’adaptation du temps de travail ;
« c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
« d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;
« e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;
« f) Entretiens professionnels ;
« g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;
« h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l’emploi ;
« i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
« j) Mesures de prévention, telles l’instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où
sont effectués des travaux dangereux.
« Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de
commerce et d’industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions
les plus graves. »
Art. 24. − La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du livre VII est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Sous-section 1
« Des compétences
« Art. R. 711-33. − I. – Les chambres de commerce et d’industrie de région fournissent l’avis demandé par
le conseil régional sur tout dispositif d’assistance aux créateurs et repreneurs d’entreprises et aux entreprises
dont la région envisage la création.
« Elles peuvent être consultées par l’Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative
à l’activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l’aménagement du territoire et à
l’environnement de la circonscription régionale.
« Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions.
« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des
alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement de leur
circonscription.
« II. – Conformément au 6o de l’article L. 711-8, les chambres de commerce et d’industrie de région
assurent des fonctions d’appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces
missions figurent au moins les suivantes :
« 1o Service de paie des agents administratifs ;
« 2o Services de comptabilité, informatique, juridique ;
« 3o Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l’assurance, la maintenance, l’informatique ;
« 4o Services de formation mutualisés ;
« 5o Mise en place d’une politique régionale de communication ;
« 6o Pôles régionaux spécialisés dans l’action économique, l’intelligence économique, l’innovation,
l’environnement et le développement international ;
« 7o Catégories d’achats définis par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de
région ;
« 8o Missions d’audit sur un sujet d’intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
« Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux
gérés par les établissements publics du réseau.
« Conformément au I de l’article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à
l’exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l’une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans
qu’une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées. Ce transfert de
charge à une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France peut faire
l’objet de contreparties budgétaires.
« Art. R. 711-34. − I. – Lorsque l’importance d’un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre
de commerce et d’industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l’exploitation peut en être
confiée à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est
rattaché.
« Cette décision est prise, suivant le cas :
« 1o Par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec
l’accord du concédant si celui-ci n’est pas l’Etat.
« Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d’un arrêté préfectoral.
« Le schéma sectoriel, s’il n’a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne
le changement de concessionnaire à titre d’information ;
« 2o Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l’accord du
concédant.
« Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l’approbation de l’autorité de
tutelle dans les conditions du 7o de l’article R. 712-7.
« La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région est informée de la
modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise
à délibération.
« En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d’industrie de
région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l’article D. 711-41.
« II. – La chambre de commerce et d’industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et
d’industrie territoriale justifiant d’une expertise particulière certaines de ses missions en application de l’article
L. 711-10-1.
« La chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France peut de même confier à une
chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France justifiant d’une expertise particulière, qui
agira alors en son nom, l’exercice d’une ou plusieurs des missions précitées.
« Le schéma sectoriel mentionné à l’article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de
mutualisation au profit d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce
et d’industrie départementale d’Ile-de-France, justifiant d’une expertise particulière, pour une durée qui
n’excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
« Art. D. 711-34-1. − Les chambres de commerce et d’industrie de région veillent à ce que les chambres
qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des
ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu’une
chambre de commerce et d’industrie de région constate qu’un service ou une prestation obligatoires au titre de
l’article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d’industrie territoriale, une chambre
de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa
circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces
propositions sont alors transmises pour information à l’autorité de tutelle.
« En cas de carence prolongée, et après information de l’autorité de tutelle, elle peut remplir en lieu et place
de l’établissement concerné cette mission obligatoire. Elle déduit alors de la taxe pour frais de chambre à
verser à la chambre ou aux chambres partie au groupement au prochain exercice la part des dépenses
correspondantes dont elle justifie la nature et le montant auprès de l’autorité de tutelle.
« Art. D. 711-34-2. − En application du premier alinéa de l’article L. 711-8, les chambres de commerce et
d’industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d’industrie
territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l’article D. 711-67-5.
« Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs
au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres
de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture.
« Art. D. 711-34-3. − Les chambres de commerce et d’industrie de région établissent annuellement, dans le
cadre de leur rapport d’activité, un relevé des indicateurs prévus à l’article D. 711-56-1 les concernant, ainsi
qu’un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et
départementales d’Ile-de-France, qu’elles transmettent à l’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie. »
Art. 25. − Il est ajouté à l’article R. 711-37 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d’une chambre de commerce et
d’industrie de région a été créée avant la publication de la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux
réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant
l’entrée en vigueur du présent décret pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre
de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir
compte du choix proposé. En l’absence de proposition dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai, un
décret précise la chambre de rattachement. »
Art. 26. − Il est ajouté à l’article R. 711-38 un alinéa ainsi rédigé :
« Si aucun schéma directeur n’a pu être adopté par l’assemblée générale de la chambre de commerce et
d’industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n’a pu être
approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie à l’issue d’une
deuxième délibération en application du troisième alinéa de l’article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait
pas aux critères fixés à l’article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur
proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »
Art. 27. − A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 711-39, les mots : « Pour l’application du
II de l’article 1600 du code général des impôts, » sont supprimés.
Art. 28. − L’article D. 711-41 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;
2o Au premier alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les
mots : « , chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et par la chambre de région »
et le mot : « région » est remplacé par les mots : « circonscription de la chambre de région concernée, » ;
3o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4o Développement durable. » ;
4o Au septième alinéa, les mots : « du cahier des charges prévu au 1o de l’article L. 711-12 » sont remplacés
par les mots : « des normes d’intervention prévues au 2o de l’article L. 711-16 » ;
5o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en oeuvre d’actions communes ou la mutualisation des
moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et avec la chambre régionale
d’agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région.
De même, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent mettre en oeuvre des actions
communes avec les chambres départementales de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture dans le
respect, le cas échéant, des schémas sectoriels. »
Art. 29. − Au premier alinéa de l’article D. 711-41-1, le mot : « veillent » est remplacé par le mot :
« vérifient » et le mot : « au » par le mot : « le ».
Art. 30. − L’article D. 711-42 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les
mots : « ou des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d’industrie de région transmet pour information au préfet de région les
schémas sectoriels, dont l’adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l’article D. 711-41,
dans le délai d’un mois après leur adoption. »
Art. 31. − L’article D. 711-43 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au 2o, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales » sont insérés les mots : « et
des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France » et après les mots : « de région »,
sont insérés les mots : « à laquelle elles sont rattachées » ;
2o Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o A l’occasion de la modification par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie des
normes d’intervention prévues au 2o de l’article L. 711-16, si le schéma sectoriel n’est pas conforme à ces
nouvelles normes. »
Art. 32. − L’article R. 711-46 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie »
sont remplacés par les mots : « son autorité de tutelle » ;
2o Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« En application du III de l’article L. 713-12, une chambre de commerce et d’industrie territoriale assise sur
deux régions peut être représentée à l’assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre
n’est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d’élus, ayant qualité de
membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de
cette chambre de commerce et d’industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de
lui verser une cotisation à cet effet et d’en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et
d’industrie de région de rattachement.
« Le nombre de ces représentants n’entre pas dans le calcul mentionné au II de l’article L. 713-5 pour
déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa
de l’article R. 711-71.
« Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d’industrie de
région, conformément au dernier alinéa de l’article L. 713-1, siègent à l’assemblée générale de cette chambre. »
Art. 33. − La première phrase du I de l’article R. 711-47 est complétée par les mots : « ainsi, le cas
échéant, des élus des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée
générale en application des dispositions de l’article R. 711-46. »
Art. 34. − L’article R. 711-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-48. − La chambre de commerce et d’industrie de région élit, après chaque renouvellement, un
bureau composé d’un président, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et d’un ou deux secrétaires. Les présidents
des chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de
région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est
de même des présidents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France.
« Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le
président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l’article
L. 713-11. Si cette condition n’est pas satisfaite, l’assemblée générale élit un ou plusieurs autres viceprésidents.
« L’un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de
région.
« Le suppléant à la chambre de commerce et d’industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne
le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l’assemblée
générale dans les conditions de l’article R. 711-49.
« Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l’application du deuxième alinéa de
l’article L. 713-1. »
Art. 35. − L’article R. 711-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-49. − Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l’assemblée générale la plus proche et
au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre
du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de cette
assemblée, sous réserve d’une information préalable des membres de l’assemblée générale au plus tard cinq
jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
« En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
« Si l’ensemble du bureau de la chambre de commerce et d’industrie de région a démissionné, l’autorité de
tutelle assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau bureau. »
Art. 36. − A la troisième phrase de l’article R. 711-50, après les mots : « auxquelles celle-ci participe »,
sont ajoutés les mots : « , sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel. ».
Art. 37. − L’article R. 711-52 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque membre de l’assemblée générale
de la chambre de commerce et d’industrie de région peut disposer d’un pouvoir confié par un autre membre de
l’assemblée générale. » ;
2o La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les réunions de la chambre de commerce et d’industrie de région peuvent se tenir au siège de toute
chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France de sa circonscription. »
Art. 38. − L’article R. 711-55 est remplacé par deux articles R. 711-55 et R. 711-55-1 ainsi rédigés :
« Art. R. 711-55. − L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie élabore la stratégie
nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie et effectue sur le plan national la synthèse des
positions adoptées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, départementales d’Ile-de-France et
de région.
« Elle peut se voir confier la gestion de service à l’usage du commerce et de l’industrie lorsque cette gestion
ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie peut confier la maîtrise d’ouvrage de la
gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans
délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne
alors lieu à établissement d’une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les
trois ans.
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie coordonne l’action des établissements du
réseau en tant qu’autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées
à l’article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie constitue une centrale d’achat au sens du
code des marchés publics.
« Art. R. 711-55-1. − L’agrément par l’autorité de tutelle, mentionné au 6o de l’article L. 711-16, de ceux
des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d’avoir un impact sur les rémunérations résulte
de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord,
l’autorité de tutelle peut demander à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie de
reprendre les négociations sur l’ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l’accord. Les décisions
non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l’objet d’un vote favorable
des partenaires sociaux. »
Art. 39. − L’article D. 711-56-1 est modifié ainsi qu’il suit :

1o Au premier alinéa, les mots : « cahiers des charges élaborés » sont remplacés par les mots : « normes
d’intervention élaborées » et la référence au 1o de l’article L. 711-12 est remplacée par la référence au 2o de
l’article L. 711-16 ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces normes d’intervention assorties d’indicateurs d’activité, de qualité et de performance font l’objet d’un
vote en assemblée générale de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie peut consolider les informations et
données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région dans le
cadre de ses missions définies à l’article L. 711-16. »
Art. 40. − Après l’article D. 711-56-3, il est inséré un article R. 711-56-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-56-4. − En application du 7o de l’article L. 711-16, l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du
réseau de sa propre initiative ou à la demande de l’établissement concerné ou de sa chambre de région.
« Chaque rapport d’audit est communiqué à l’établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de
région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces observations par l’assemblée des chambres
françaises de commerce et d’industrie ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci
transmet le rapport d’audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l’établissement, à l’autorité
de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Ce rapport
peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
« Si l’audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d’intérêt commun, les conclusions de l’audit sont
communiquées à toutes les parties concernées. Si l’audit a été demandé à l’assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de
son financement et le remboursement des frais qu’elle a avancés pour sa réalisation. »
Art. 41. − Le deuxième alinéa de l’article R. 711-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle procède en premier lieu à l’élection du président. Elle procède ensuite à l’élection individuellement de
chaque membre du bureau prévu à l’article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à
l’article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l’assemblée générale dispose d’une voix. »
Art. 42. − Les articles R. 711-59 et R. 711-60 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-59. − Le bureau de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie se
compose de dix à quatorze membres, chacun de ses membres disposant d’une voix, à savoir :
« Un président et deux vice-présidents ;
« Un secrétaire ;
« Un trésorier ;
« Un trésorier adjoint.
« Chaque titulaire de l’un des postes précités est élu par l’assemblée générale, séparément à cette qualité par
un vote distinct ;
« Quatre à huit autres membres, élus à l’occasion de l’assemblée générale suivante, convoquée à une date qui
ne peut être postérieure au 31 mars de l’année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant
compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété
doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine telle que définie
au deuxième alinéa de l’article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d’industrie territoriale
comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d’industrie territoriale
comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de
commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d’une chambre de commerce et
d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France.
« Art. R. 711-60. − Le comité directeur se compose :
« 1o Du président de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
« 2o Des présidents des chambres de commerce et d’industrie de région ;
« 3o Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d’industrie de région ;
« 4o Des présidents des commissions de l’assemblée désignés par le règlement intérieur, lorsqu’ils ne sont
pas déjà membres du comité directeur au titre de l’une des dispositions précédentes ;
« 5o D’un président d’une chambre des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et
de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières. »
Art. 43. − A la deuxième phrase de l’article R. 711-61, les mots : « l’un » sont remplacés par les mots : « le
second ».
Art. 44. − Les articles R. 711-63 et R. 711-64 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 711-63. − I. – Les droits de vote à l’assemblée générale se définissent comme suit :
« 1o Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d’industrie territoriales et
départementales d’Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de
la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de
commerce et d’industrie de région ;
« 2o Chaque président de chambre de commerce et d’industrie territoriale et départementale d’Ile-de-France
ainsi que des chambres des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-
Calédonie dispose d’une voix ;
« 3o Les présidents des chambres de commerce et d’industrie de région disposent, dans des conditions
définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie, d’un nombre
de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d’industrie de région,
déterminé en fonction de l’étude économique mentionnée à l’article R. 713-66 ;
« 4o Dans les régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, dénommée
chambre de commerce et d’industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2o
et 3o du présent article.
« II. – Tout membre, président d’une chambre territoriale ou départementale d’Ile-de-France ou d’une
chambre des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie,
empêché d’assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort
de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d’outre-mer, d’un président d’une
autre chambre d’outre-mer.
« En cas d’empêchement du président d’une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en
début de mandature par l’assemblée générale de la chambre de région. En cas d’empêchement du président de
la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d’industrie de région peut
donner pouvoir à un président d’une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
« Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu’il est procédé à des votes concernant des personnes,
chaque membre de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ne dispose que d’une voix,
qu’il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président
d’une chambre d’outre-mer, à un autre président d’une chambre d’outre-mer.
« Art. R. 711-64. − L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres
présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents
représentent les deux tiers des droits de vote.
« Dans l’hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l’assemblée convoque dans les quinze
jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
« L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les décisions sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l’exception des décisions prises à la majorité
qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement
intérieur de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie prises en application du dernier
alinéa de l’article R. 711-68. »
Art. 45. − Le deuxième alinéa de l’article D. 711-67-1 et le deuxième alinéa de l’article D. 711-67-4 sont
supprimés.
Art. 46. − L’article D. 711-68 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au septième alinéa, après les mots : « par des majorités qualifiés », sont insérés les mots : « sous réserve
des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d’industrie de région prévoient les conditions dans
lesquelles une mission peut être confiée au président d’une délégation d’une chambre de la circonscription,
lui-même non membre de la chambre régionale. »
Art. 47. − Après l’article D. 711-68, l’article D. 711-69 est ainsi rétabli :
« Art. D. 711-69. − Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d’industrie,
chaque chambre de commerce et d’industrie de région dispose d’un règlement intérieur relatif au personnel
sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou chambres
de commerce et d’industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire
régionale, suivant un modèle type élaboré par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie
est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.
« Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit
faire l’objet d’une transmission à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie dans les dix
jours suivant son adoption. »
Art. 48. − L’article R. 711-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-70. − Les services des chambres de commerce et d’industrie de région ou de l’assemblée des
chambres françaises de commerce et d’industrie sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation
du bureau, par le président et placé sous son autorité.
« Les services des chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dirigés par un directeur général,
nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis
conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous
l’autorité du président de la chambre territoriale.
« Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président
du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous
l’autorité du président du groupement.
« Les services des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France sont chacun dirigés
par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le
président de la chambre de région. Il est placé sous l’autorité du directeur général de la chambre de commerce
et d’industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre
départementale concernée.
« Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l’assemblée générale, du bureau, des
commissions et, en ce qui concerne l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, du comité
directeur.
« Après chaque élection, le président informe l’assemblée générale des attributions du directeur général,
telles qu’elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
« Sous l’autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l’établissement consulaire et dans le
respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l’animation de l’ensemble des services
ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il
rend compte au président.
« Le directeur général assiste les membres élus dans l’exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les
élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en
oeuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
« Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou affecté à la
chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France est placé sous l’autorité hiérarchique du
directeur général de l’établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique
de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose
au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l’emploi et à la gestion du
personnel.
« Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l’exercice de ses fonctions, au respect du
principe de neutralité. »
Art. 49. − L’article R. 711-71 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sont insérés les
mots : « et de région et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France » et après le
mot : « confondues », sont insérés les mots : « , lorsque ces dernières sont constituées » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « membres présents », sont insérés les mots : « , ou, s’agissant des
chambres de régions, des membres présents et représentés, ».
Art. 50. − Après l’article R. 711-71, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 711-71-1. − En cas d’urgence, le président d’un établissement public du réseau des chambres de
commerce et d’industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les
membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour l’assemblée des chambres françaises de commerce
et d’industrie, de son comité directeur. L’autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de
l’assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions
applicables en matière de quorum et de majorité. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l’administration des établissements
du réseau des chambres de commerce et d’industrie
Art. 51. − Il est inséré dans le chapitre II du titre Ier du livre VII, avant la section 1, un article R. 712-1-1
ainsi rédigé :
« Art. R. 712-1-1. − Les modalités du décompte des votes à l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie sont prévues à l’article R. 711-63. »
Art. 52. − L’article R. 712-2 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o La tutelle des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et
d’industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances
publiques.
« Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d’industrie excède les limites de la
circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l’établissement
public.
« Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d’industrie territoriale dépasse le cadre de la
circonscription d’une seule chambre de commerce et d’industrie de région, le préfet de région compétent est
celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. » ;
2o Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du
groupement, assisté du responsable régional des finances publiques correspondant. » ;
3o Le 4o est abrogé.
Art. 53. − Au premier alinéa de l’article R. 712-3, il est ajouté la phrase suivante : « Il en est de même pour
les séances de la commission provisoire prévue à l’article L. 712-9. »
Art. 54. − Après l’article R. 712-4, il est inséré un article R. 712-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-4-1. − En cas de faute grave du directeur d’un établissement du réseau, excédant la simple
faute de service, l’autorité de tutelle peut demander au président de l’établissement de prendre les mesures
disciplinaires nécessaires. Si, à l’issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition
le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il
doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de
la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »
Art. 55. − L’article R. 712-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-5. − I. – La décision de suspension ou de dissolution de l’assemblée générale et du bureau
d’un établissement public du réseau prévue par l’article L. 712-9 est prise par arrêté de l’autorité de tutelle. Cet
arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu’à la fin de la
suspension ou, en cas de dissolution, dans l’attente de nouvelles élections, d’expédier les affaires courantes et
de prendre, sous réserve de l’accord exprès de l’autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation
ayant justifié la suspension ou la dissolution. »
« II. – Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :
« 1o Pour une chambre de commerce et d’industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la
chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;
« 2o Pour une chambre de commerce et d’industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents
d’une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;
« 3o Pour l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, parmi les présidents ou anciens
présidents de chambre de commerce et d’industrie de région et de chambre de commerce et d’industrie ;
« 4o Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si
ce n’est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et
d’industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d’industrie territoriales
participant au groupement.
« L’arrêté du préfet, ou l’arrêté ministériel en ce qui concerne l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie, nomme au moins un membre ou ancien membre de l’établissement au sein de la
commission.
« III. – Le président de la commission est tenu de fournir à l’autorité de tutelle selon une fréquence définie
par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l’établissement public et les conditions dans
lesquelles sont expédiées les affaires courantes. »
Art. 56. − L’article R. 712-7 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales,
ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d’intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de
droit public ; les participations ou créations d’associations ou tout autre structure distincte dès lors que les
comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des
dispositions prévues à l’article L. 233-16. » ;
2o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L’approbation des actes mentionnés au 2o est valable pour un délai d’un an à compter de la date de
réponse implicite ou explicite. A l’expiration de ce délai, si l’emprunt, le crédit-bail ou l’émission d’obligation
n’ont pas été contractés, l’autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l’autorisation peut prévoir la
mobilisation échelonnée sur plus d’un an, d’un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération
d’investissement sur plusieurs années.
« Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l’autorité de tutelle toutes les pièces
constitutives d’actes de gestion qu’elle demande. »
Art. 57. − L’article R. 712-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 712-8. − Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par
l’autorité de tutelle tacitement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception par
l’autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d’approbation
expresse ou d’opposition notifiée à l’établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
« Lorsque l’autorité de tutelle demande par écrit à l’établissement des informations ou documents
complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d’une demande d’expertise, le délai mentionné
à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise.
Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est
également suspendu, lorsque l’avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et
social est requis, jusqu’à ce que cet avis soit rendu.
« En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d’aides aux entreprises, dans le cas où
le régime d’aides ou le projet d’aide doit être notifié à l’Union européenne, le délai d’approbation de la
délibération est suspendu jusqu’à la date de réception par l’autorité de tutelle de la décision des autorités de
l’Union européenne. »
Art. 58. − A l’article R. 712-9, les mots : « et au II de l’article 1600 du code général des impôts » sont
supprimés à compter du 1er janvier 2011.
Art. 59. − L’article R. 712-10 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Il est inséré après le 5o un 6o et un 7o ainsi rédigés :
« 6o Lorsqu’il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d’entraîner l’obligation de solidarité
financière de la chambre de région en application du 7o de l’article L. 711-8 ;
« 7o Lorsque le budget de la chambre n’a pas été adopté au 1er février ou n’a pas été approuvé par l’autorité
de tutelle au 1er avril de l’exercice concerné. » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quand l’autorité de tutelle met en oeuvre une tutelle renforcée de la gestion d’une chambre de commerce et
d’industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d’industrie de région de l’évolution de la
situation et l’informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu’elle estime remplies les
conditions du retour à l’équilibre. »
Art. 60. − A l’article R. 712-11, il est ajouté après le 5o un 6o ainsi rédigé :
« 6o Les transactions. La condition de seuil prévue à l’article R. 711-74-1 ne s’applique pas. »
Art. 61. − A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII, après l’article R. 712-11, il est inséré un
article R. 712-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-11-1. − Pour établir la mesure d’audience mentionnée au II de l’article L. 712-11 permettant
d’estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale
des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, en application de l’article 2 de la loi
no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif
des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les
suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.
« Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle
avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales
au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour. »
Art. 62. − L’article R. 712-13 est modifié ainsi qu’il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l’établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de
celles de trésorier, de l’exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier les factures et titres de recettes,
ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement. » ;
2o Au deuxième alinéa, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « dans le respect de la séparation de
ses fonctions et de celles du président ».
Art. 63. − A l’article R. 712-14 :
1o Après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , au plus tard le 30 novembre de l’année
précédant celle pour laquelle il est établi, » ;
2o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie et du
budget peut prévoir le report de cette date jusqu’au 31 mars suivant. »
Art. 64. − Après l’article R. 712-14, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 712-14-1. − Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7o de l’article
L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l’exercice de ses missions et qui :
« 1o Soit du fait d’événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de
financement au titre de l’exercice budgétaire en cours ;
« 2o Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l’exercice de
ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.
« Art. D. 712-14-2. − Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7o de l’article
L. 711-8 :
« 1o L’intervention de la chambre au soutien de l’activité économique de sa circonscription en cas de
mutation économique affectant gravement cette activité ;
« 2o Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales
ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces
chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
« 3o Les mesures de rétablissement de la situation financière d’une chambre gravement affectée par une forte
réduction ou par la disparition d’une de ses activités ;
« 4o la situation dans laquelle une chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut faire face au
paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.
« Art. D. 712-14-3. − Les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui souhaitent que leur budget
soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en
présentent la demande à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette
demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l’abondement. Elle
est approuvée par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale puis transmise à
la chambre de commerce et d’industrie de région et, pour information, à l’autorité de tutelle.
« La chambre de commerce et d’industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération
de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l’article D. 712-14-4, elle n’est pas tenue de
satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d’industrie territoriale
et transmet cette décision pour information à l’autorité de tutelle dans le délai d’un mois à compter de la date
de l’assemblée générale.
« Art. D. 712-14-4. − Dans le cas où une chambre de commerce et d’industrie territoriale se trouve dans la
situation prévue au 4o de l’article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de
l’article R. 712-10, la chambre de commerce et d’industrie de région est tenue de satisfaire à la demande
d’abondement qui lui est transmise par l’autorité de tutelle.
« L’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région vote, au plus tard au semestre
calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de
commerce et d’industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut
pas s’opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région.
Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le
nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de
cette chambre territoriale ne participent pas au vote. »
Art. 65. − Le troisième alinéa de l’article R. 712-15 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales s’unissent en une seule chambre,
l’assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des
chambres qui ont fusionné. »
Art. 66. − Il est inséré après l’article R. 712-15 un article R. 712-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-15-1. − La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l’article L. 712-6
est assurée par l’établissement dans le mois qui suit son approbation par l’autorité de tutelle. Le support retenu
pour la publication est le site internet de l’établissement ou pour les groupements interconsulaires ou
établissements ne disposant pas d’un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du
groupement interconsulaire. »
Art. 67. − Au 1o de l’article R. 712-16, après les mots : « du rapport transmis à l’assemblée générale par le
ou les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne le budget exécuté » et les
mots : « additionnelle à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « pour frais de chambre ».
Art. 68. − 1o Le premier alinéa de l’article R. 712-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, avant le 1er janvier, l’établissement n’a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget
primitif n’a pas été approuvé par l’autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget
primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l’autorité de tutelle de l’année précédente, déduction faite
d’un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s’élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et
mandater les dépenses dans les conditions suivantes : » ;
2o Au dernier alinéa, les mots : « recouvre les titres de recettes émis » sont remplacés par les mots : « met en
recouvrement les recettes ».
Art. 69. − Il est inséré après l’article R. 712-18 un article R. 712-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-18-1. − Lorsque plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales s’unissent en une
seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les
dépenses dans les conditions mentionnées aux 1o à 4o de l’article R. 712-18 en prenant pour référence
l’agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l’autorité de tutelle de
l’année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d’un pourcentage du montant de recettes et de
dépenses s’élevant à 5 %, jusqu’à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle
chambre à l’assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle
chambre. »
Art. 70. − Dans la dernière phrase de l’article R. 712-19, les mots : « un arrêté du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d’industrie et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les
mots : « les normes d’intervention adoptées par l’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie, approuvées par l’autorité de tutelle et le ministre chargé du budget ».
Art. 71. − Dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII, après l’article
R. 712-20, il est inséré un article R. 712-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-20-1. − Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d’une chambre
de commerce et d’industrie territoriale sont transmis, un mois avant l’assemblée générale de la chambre de
commerce et d’industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles
de la chambre de commerce et d’industrie de région sont portées à la connaissance de l’assemblée générale de
la chambre de commerce et d’industrie territoriale. »
Art. 72. − Le second alinéa de l’article R. 712-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les impositions affectées et ressources mentionnées à l’article L. 710-1 financent les dépenses générales
annuelles de la chambre de commerce et d’industrie de région. »
Art. 73. − Les articles R. 712-22 et R. 712-23 sont remplacés par les articles suivants :
« Art. R. 712-22. − Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d’industrie
de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés par l’assemblée générale, puis soumis à
l’approbation de l’autorité de tutelle.
« Art. R. 712-22-1. − La chambre de commerce et d’industrie de région répartit entre elle et les chambres
de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
« Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d’industrie de
région, le bureau de la chambre de commerce et d’industrie de région propose une répartition de ce produit,
dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur
assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l’article R. 712-14. Cette répartition prend
notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en
application du 5o de l’article L. 711-8, sur le fondement d’un tableau récapitulant les dépenses engagées par
grandes catégories.
« Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des
chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région. Le bureau
de la chambre de commerce et d’industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des
observations émises dans l’intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau
l’avis de la commission des finances de la chambre régionale.
« Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l’assemblée générale de la
chambre de commerce et d’industrie de région vote cette répartition sous la forme d’une annexe à son budget.
« Art. R. 712-22-2. − Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et
d’industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elles sont
rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu’elle leur a
allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.
« S’il lui apparaît que le budget d’une chambre de sa circonscription est susceptible d’engager à court ou
moyen terme sa solidarité financière en application du 7o de l’article L. 711-8, la chambre de région lui adresse
des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l’autorité de tutelle.
« Si la chambre de commerce et d’industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au
paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d’industrie territoriale qui lui est rattachée
en application de l’article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de
cette chambre de commerce et d’industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre
d’un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs
des chambres rattachées.
« Art. R. 712-23. − Il est produit à l’appui du budget de l’assemblée des chambres françaises de commerce
et d’industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant :
« 1o Par chambre de commerce et d’industrie de région, le montant total des sommes dues, au prorata de
leur poids économique déterminé par l’étude mentionnée à l’article R. 713-66 ;
« 2o Par chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France, le montant des
sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l’étude mentionnée à l’article R. 713-66 ;
« Les chambres de commerce et d’industrie de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui
des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France qui leur
sont rattachées.
« Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l’aide des impositions
affectées. La chambre de commerce et d’industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées
aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre. »
Art. 74. − Dans la première phrase de l’article R. 712-24, après les mots : « chambres de commerce et
d’industrie », sont insérés les mots : « territoriales et de région ».
Art. 75. − L’article R. 712-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-25. − Les ressources de l’assemblée proviennent des contributions des chambres de commerce
et d’industrie de région, de celles des chambres de commerce et d’industrie territoriales collectées par les
chambres de commerce et d’industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions
constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d’industrie de région.
« La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et
d’industrie de région au regard de l’étude économique mentionnée à l’article R. 713-66 pour les chambres de
commerce et d’industrie de région lors du dernier renouvellement général. »
Art. 76. − L’article R. 712-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-26. − Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l’assemblée générale,
selon les modalités prévues à l’article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou
représentés, puis soumis à l’approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et
d’industrie. »
Art. 77. − Le 1o de l’article R. 712-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur
sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l’équilibre d’une convention de
délégation de service public leur confiant la gestion d’un service ou d’un équipement public. »
CHAPITRE III
Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 78. − Le code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :
1o A l’article R. 713-6, la dernière phrase du premier alinéa du I est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique. » ;
2o Le dernier alinéa du II de l’article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d’une chambre de commerce et d’industrie de région, à une
chambre de commerce et d’industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d’avoir un représentant au sein de
toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l’ensemble des électeurs de la
catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une
autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d’une catégorie peuvent voter pour l’ensemble des
candidats de cette catégorie. Le résultat de l’élection permet l’affectation du représentant titulaire à une souscatégorie
de la chambre de commerce et d’industrie de région » ;
3o Au premier alinéa du IV de l’article R. 713-9, les mots : « Celui-ci est assorti » sont remplacés par les
mots : « Celles-ci sont assorties » ;
4o Au troisième alinéa de l’article R. 713-12, les mots : « frais de propagande » sont remplacés par les mots :
« frais de campagne » ;
5o L’article R. 713-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-44. − I. – Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l’article
R. 713-9 sont applicables à l’élection des délégués consulaires.
« II. – Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d’une déclaration sur l’honneur, qu’il remplit
les conditions d’éligibilité énumérées à l’article L. 713-10 et qu’il n’est frappé d’aucune des incapacités prévues
à l’article L. 713-9. » ;
6o A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII, après l’article R. 713-70, il est inséré un article
R. 713-71 ainsi rédigé :
« Art. R. 713-71. − L’étude mentionnée à l’article R. 713-66 est communiquée par les chambres de
commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France
et les chambres de commerce et d’industrie de région à l’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie avant le 31 décembre de l’année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en
charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai. »
Art. 79. − L’article 66 du décret du 3 août 2010 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 15o A l’article R. 711-12, le mot : “trois” est remplacé par le mot : “cinq” ;
« 16o A l’article R. 711-51, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “sept”. »
Art. 80. − Lors du transfert des agents de droit public sous statut prévu au III de l’article 40 de la loi
no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, la
convention mentionnée au II de l’article R. 711-32 du code de commerce dans la rédaction issue du présent
décret et l’ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement de la
circonscription régionale sont maintenues.
Art. 81. − Jusqu’aux premières élections suivant le 1er janvier 2013, la mesure d’audience prévue à l’article
R. 712-11-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret est établie, par dérogation à cet
article, sur le fondement des suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires
locales en 2011.
A compter des premières élections suivant le 1er janvier 2013 sont pris en compte, pour cette mesure
d’audience, les suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires régionales.
Ces élections se déroulent dans le cadre de trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés.
Art. 82. − Par dérogation aux dispositions prévues à l’article R. 712-22 du code de commerce, les chambres
du réseau pourront voter leur budget primitif 2011 sur la seule base du produit prévisionnel de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle des entreprises 2009, tel qu’il figure dans le dernier budget rectificatif
2010 des chambres concernées, auquel sera appliquée une réfaction de 2,4 %. Si des ajustements sont
nécessaires en cours d’année, ils seront fixés dans les budgets rectificatifs des chambres, conformément à la
procédure de concertation prévue à l’article R. 712-22 de ce code.
Art. 83. − En application du I de l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010 susvisée, les chambres de
commerce et d’industrie existant à la date de publication de ladite loi deviennent des chambres de commerce et
d’industrie territoriales et les chambres régionales de commerce et d’industrie deviennent des chambres de
commerce et d’industrie de région au 1er janvier 2011, à l’exception de la chambre régionale de commerce et
d’industrie Paris - Ile-de-France.
Art. 84. − Les assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie de l’Essonne et de la Seineet-
Marne issues des élections de 2010 choisissent leur statut juridique, conformément au dernier alinéa de
l’article L. 711-11 du code de commerce, avant le 30 juin 2011. A défaut d’option exprimée à cette date, elles
sont, à compter du 1er janvier 2012, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-
France en tant que chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France ne disposant pas du
statut juridique d’établissement public.
Jusqu’à l’installation de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France, le président
de la chambre régionale de commerce et d’industrie Paris - Ile-de-France et le président d’une chambre de
commerce et d’industrie de la région Ile-de-France sont membres de droit du bureau de l’assemblée des
chambres françaises de commerce et d’industrie.
Art. 85. − Les chambres de commerce et d’industrie de région adoptent un règlement intérieur du
personnel, dans les conditions prévues à l’article D. 711-69 du code de commerce dans sa rédaction issue du
présent décret, au plus tard le 31 décembre 2012.
Les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent n’exercer jusqu’au 1er janvier 2013 que certaines
des fonctions d’appui et de soutien prévues au II de l’article R. 711-33-II dans la rédaction issue du présent
décret.
Art. 86. − Les dispositions de l’article R. 712-15-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent
décret sont applicables à compter de l’exercice comptable 2011.
Art. 87. − Dans la partie réglementaire du code de commerce et dans toutes les dispositions à caractère
réglementaire :
1o Les mots : « chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambre de commerce
et d’industrie territoriale » et les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots :
« chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans les expressions : « réseau
des chambres de commerce et d’industrie », « assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie »,
« tutelle des chambres de commerce et d’industrie » et « statut du personnel des chambres de commerce et
d’industrie » ;
2o Les mots : « chambre régionale de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambre de
commerce et d’industrie de région » et les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont
remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ».
Art. 88. − Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon ni à Mayotte.
Elles ne s’appliquent pas à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ni à la chambre
économique de Saint-Barthélemy.
Art. 89. − Les articles classés en R et en D du code de commerce dans leur rédaction issue du présent
décret peuvent être modifiés respectivement par décret en Conseil d’Etat et par décret.
Les articles 79 à 86 et 88 du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat.
Art. 90. − Sont abrogés :
1o Les articles D. 711-44, R. 711-45, D. 711-67-7 et D. 711-67-8 du code de commerce ;
2o Le décret no 2007-492 du 29 mars 2007 sur les conditions d’abondement d’un budget d’une chambre de
commerce et d’industrie par le budget d’une chambre régionale de commerce et d’industrie.
Art. 91. − Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat
auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des
petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d’Etat
auprès de la ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé du commerce, de l’artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
FRÉDÉRIC LEFEBVRE